TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 19 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202809_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2022, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 28 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention stationnement au bénéfice de son enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : ()4 : rejeter les requêtes manifestement irrecevables () lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. En vertu de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, le recours contentieux formé à l'encontre du refus de délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " doit être précédé d'un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. Ce recours préalable à la saisine du juge vise à laisser l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. 3. Si la décision susvisée du 28 mars 2022 ne mentionnait pas le caractère obligatoire du recours administratif avant toute action contentieuse ainsi qu'il résulte des dispositions citées au point 2, toutefois, cette circonstance est sans incidence sur l'irrecevabilité de la demande présentée directement devant le juge et alors que par courrier du greffe daté du 20 mai 2022 réceptionné par Mme A le 24 mai 2022, cette dernière a été invitée à effectuer ce recours et transmettre ensuite au tribunal la réponse obtenue ou à produire la preuve que ce recours avait bien été exercé en l'absence de réponse. Un délai de 15 jours avait été accordé à Mme. A à compter de la notification du courrier du 20 mai en vue de cette régularisation. Or, la requérante n'a produit aucun justificatif permettant d'établir que ce recours préalable obligatoire avait bien été exercé. Dans ces conditions, les conclusions de la requête dirigées directement contre la décision du 28 mars 2022, faute d'avoir été précédées du recours administratif préalable, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 4. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que Mme A, si elle s'y estime fondée, saisisse de nouveau le tribunal, en cas de décision du président du conseil départemental rejetant son recours administratif, d'un recours contentieux dirigé contre une nouvelle décision de refus. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A. Copie sera adressée au président du conseil départemental de la Gironde et à la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 19 décembre 2022. La magistrate désignée, P. B La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
ORTA_2202809_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel