TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 20 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202809_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Appaule, demande au juge des référés :
- d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la préfète des Landes de prendre les mesures nécessaires permettant son expulsion du territoire français en exécution de la décision de libération conditionnelle prise par le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Mont de Marsan du 7 novembre 2022.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie en raison de l'absence de mise à exécution du jugement du 7 novembre 2022 du juge d'application des peines ;
- son maintien en détention porte atteinte à sa liberté fondamentale d'aller et venir ;
- la préfète des Landes porte à cette liberté fondamentale une atteinte grave et manifestement illégale en s'abstenant de prendre les mesures nécessaires à son expulsion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022 la préfète des Landes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient :
- qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur les modalités d'exécution des peines décidées par l'autorité judiciaire ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que depuis le 14 novembre 2022, les diligences ont été accomplies pour mettre en œuvre une mesure d'expulsion du requérant ;
- il n'y a aucune atteinte grave et manifestement illégale dès lors que l'Espagne a refusé d'admettre le requérant sur son territoire et que l'intéressé dont le passeport est périmé ne bénéficie toujours d'aucun laisser passer pour être expulsé vers le Maroc, pays dont il a la nationalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 19 décembre 2022 à 14 heures, en présence de Mme Caloone, greffière d'audience :
- le rapport de Mme C ;
- et les observations de Me Appaule qui reprend les termes de la requête et indique maintenir ses écritures compte tenu du délai mis par les services de la préfecture à effectuer les diligences nécessaires.
La préfète des Landes n'étant ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14 heures 10.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. M. B, ressortissant marocain né le 20 mai 1980 à Fes (Maroc), a été condamné le 5 novembre 2020 par le tribunal correctionnel de Bayonne, à une peine d'emprisonnement de quatre ans, assortie d'une peine d'interdiction du territoire français d'une durée de dix ans et a été incarcéré au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan. Par un jugement du 7 novembre 2022, la vice-présidente chargée de d'application des peines du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a admis M. B au bénéfice d'une libération conditionnelle en application des dispositions de l'article 729-2 du code de procédure pénale, à compter du 14 novembre 2022, sous réserve de son expulsion du territoire français.
3. M B fait valoir qu'en s'abstenant, depuis le 14 novembre 2022 de mettre en œuvre les mesures nécessaires à l'exécution de cette décision de libération conditionnelle, la préfète des Landes porte à sa liberté d'aller et venir une atteinte grave et manifeste illégale.
4. Il résulte toutefois de l'instruction que les services de la préfecture des Landes ont, dès le 7 novembre 2022, adressé aux autorités espagnoles, conformément au souhait de M. B d'être expulsé vers ce pays, une demande de réadmission, que les autorités espagnoles ont rejetée le 26 novembre suivant. Les services de la préfecture ont également, et dans le même temps, adressé le 8 novembre 2022 une demande de laisser-passer consulaire aux autorités marocaines. En l'absence de réponse, les autorités consulaires de ce pays ont été de nouveau saisies le 9 décembre 2022. Par ailleurs, il est apparu que M. B, dont le passeport marocain est périmé depuis le 9 septembre 2020, ne dispose que d'une carte nationale d'identité et n'est ainsi titulaire à ce jour d'aucun document de voyage permettant son expulsion vers le Maroc.
5. Il résulte de ce qui précède que la préfète des Landes a accompli les diligences requises pour exécuter la mesure de libération conditionnelle subordonnée à l'expulsion de M. B et que l'absence d'exécution de celle-ci, est imputable au silence gardé par les autorités marocaines sur la demande de laisser-passer consulaire. Dès lors, cette absence d'exécution, qui découle non d'une abstention volontaire ou d'un refus de la préfète des Landes de mener à bien l'expulsion du requérant ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme constituant une atteinte manifestement illégale à la liberté fondamentale d'aller et de venir de M. B, en dépit de son maintien, en conséquence, en détention au-delà de la date possible de libération conditionnelle, dans la mesure où la condition suspensive à laquelle elle est subordonnée ne peut matériellement être levée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information à la préfète des Landes.
Fait à Pau, le 20 décembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
V.C La greffière,
Signé
M.CALOONE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Signé
M.CALOONEAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
ORTA_2202809_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA