TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 31 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2202811_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, Mme B A conteste l'arrêté du 23 novembre 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a ordonné qu'il soit procédé à l'immobilisation et à la mise en fourrière à titre provisoire de son véhicule. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). ". 2. Aux termes de l'article L. 325-1 du code de la route : " Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code () peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction. ". Aux termes de l'article R. 325-12 du même code : " I.- La mise en fourrière est le transfert d'un véhicule en un lieu désigné par l'autorité administrative ou judiciaire en vue d'y être retenu jusqu'à décision de celle-ci, aux frais du propriétaire de ce véhicule. () ". Aux termes de l'article R. 325-27 du même code : " Les intéressés peuvent contester la décision de mise en fourrière : / - auprès du procureur de la République du lieu de l'enlèvement du véhicule, lorsque la procédure est consécutive à la commission d'une infraction () ". 3. Il résulte des dispositions précitées que la mise en fourrière d'un véhicule revêt le caractère d'une opération de police judiciaire dont il n'appartient qu'aux tribunaux judiciaires de connaître. Si Mme A conteste la mise en fourrière de son véhicule, une telle contestation doit être portée devant la juridiction judiciaire. Par suite, en dépit de la mention erronée des voies et délais de recours figurant sur l'arrêté contesté, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Pau, le 31 janvier 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé F. DE SAINT EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
ORTA_2202811_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel