TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 30 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2202811_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2023, M. B A, demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé du Centre d'études et d'expertise sur les risques, environnement, mobilité et aménagement (CEREMA) à la suite de sa demande du 20 avril 2022 portant sur l'acquittement d'une créance échue et non honorée de l'indemnité spécifique de service (ISS) acquis au titre de 2020 et de paiement des intérêts moratoires. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au non-lieu à statuer. Par un courrier du 20 septembre 2023, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2023, M. A déclare maintenir sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par décision du 1er septembre 2023, le président du tribunal a désigné M. Le Roux, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement l'article R. 222.1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort du mémoire en défense du 21 août 2023 du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires que l'indemnité spécifique de service acquise au titre de 2020 par M. A a été versée à l'intéressé antérieurement à l'achèvement de l'année 2022 en application du décret n° 2022-1391 du 31 octobre 2022. Par suite, les conclusions à fin d'annulation formées par M. A sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer de la requête de M. A. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au Centre d'études et d'expertise sur les risques, environnement, mobilité et aménagement. Fait à Rennes, le 30 octobre 2023. Le magistrat désigné, P. Le Roux La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
ORTA_2202811_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA