TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2202811_20240422
- Date
- 22 avril 2024
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2022, Mme B A épouse C demande au tribunal d'annuler la décision du 31 janvier 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé au classement sans suite de la demande de naturalisation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le décret 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Mme A épouse C a sollicité le bénéfice de la nationalité française. Par courrier du 9 juillet 2021, Mme A épouse C a été mise en demeure de produire un document, ce courrier mentionnant expressément qu'à défaut de transmission des pièces requises, sa demande serait classée sans suite en application de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993. Par courrier du 31 janvier 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a informée du classement sans suite de sa demande de naturalisation en l'absence de production d'un des documents demandés. 3. L'argumentation de la requérante, qui affirme avoir produit le document, à savoir l'attestation de comparabilité mentionnant le niveau de formation et le suivi des études en français, avant la décision portant classement sans suite du 31 janvier 2022, est contredite par la mention de la délivrance de ce document le 22 février 2022, soit postérieurement à la décision attaquée. Dans ces conditions, la requête de Mme A épouse C, qui n'a pu adresser ce document manquant dans le délai imparti, doit être regardée comme n'étant assortie que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Par suite les conclusions aux fins d'annulation, doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que Mme A épouse C saisisse à nouveau le préfet des Bouches-du-Rhône d'une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces nécessaires à l'instruction de sa demande. O R D O N N E : Article 1 : La requête de Mme B A épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 22 avril 2024. Le président de la 10ème chambre, signé J.-L. PECCHIOLILa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour La greffière en chef, La greffière, 2N° 2202811
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 avril 2024
Référence
ORTA_2202811_20240422
Données disponibles
- Texte intégral