TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 22 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2202812_20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales de la Dordogne en date du 4 mai 2022 portant rejet de sa contestation du bien-fondé de l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2020 d'un montant de 274,41 euros qui lui a été réclamé. Elle soutient que : * elle remplissait les conditions pour bénéficier de l'allocation en cause ; l'indu réclamé est injuste ; * sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, la caisse d'allocations familiales de la Dordogne, représentée par son directeur, conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient qu'il a été fait droit à la demande de la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ". 2. Mme A a bénéficié de la prime exceptionnelle de fin d'année 2020. Mais le 23 octobre 2021, un indu d'un montant de 274,41 euros lui a été réclamé au titre de cette prime. Le 18 janvier 2022, elle a formé un recours administratif préalable, qui a été rejeté le 4 mai 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Dordogne. Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision. 3. Par une décision en date du 5 août 2022, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Dordogne a accordé à la requérante la remise totale de sa dette de 274,41 euros. Dans ces conditions, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Dordogne. Fait à Bordeaux, le 22 avril 2024. Le magistrat désigné, G. NAUD La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 22 avril 2024
Référence
ORTA_2202812_20240422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA