TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 6 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202813_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, M. A B , représenté par Me Bautes, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le refus implicite du préfet du Loiret d'abroger l'arrêté du 22 octobre 2021 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision, au besoin sous astreinte, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge du préfet du Loiret, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en contrepartie de la renonciation à percevoir la contribution de l'Etat accordée au requérant, ou à son bénéfice propre, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 321-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leur pouvoir de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". 3. Par la présente requête, M. A B demande d'annuler la décision implicite née le 9 juillet 2022 par laquelle la préfète du Loiret a refusé d'abroger l'arrêté en date du 22 octobre 2021, notifié le même jour, par lequel cette même autorité avait refusé de lui délivrer un titre de séjour, et lui avait fait, d'une part, obligation de quitter le territoire sans délai et, d'autre part, interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle est née la décision implicite en cause, laquelle constitue une mesure de police, le requérant était domicilié à Tournon-sur-Rhône, dans le département de l'Ardèche. Ce département est situé, en vertu des dispositions de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, dans le ressort du tribunal administratif de Lyon. En application des dispositions de l'article R. 321-8 de ce code, le tribunal administratif d'Orléans est, par suite, territorialement incompétent pour examiner la demande de suspension de M. A B. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A B au tribunal administratif de Lyon. O R D O N N E : Article 1er : La requête est transmise au tribunal administratif de Lyon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Lyon. Fait à Orléans, le 6 septembre 2022. La présidence de la 2ème chambre Anne-Laure DELAMARRE La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
ORTA_2202813_20220906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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