TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 19 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2202813_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, Mme A demande l'annulation de la décision par laquelle sa demande de délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " a été rejetée. Elle soutient que son état de santé se dégrade et qu'elle doit bénéficier de la carte qu'elle sollicite dès lors qu'elle utilise régulièrement son véhicule pour les besoins de la vie quotidienne et qu'elle ne peut bénéficier des places réservées aux personnes handicapées. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la personne qui entend contester en justice une décision relative à la carte " mobilité inclusion " doit obligatoirement, avant de saisir le tribunal et à peine d'irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif devant l'autorité départementale. La décision prise à la suite du recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d'être déférée à la censure du tribunal administratif. Par ailleurs, l'irrecevabilité découlant du défaut de recours administratif avant l'introduction de l'action contentieuse n'est pas régularisée par la présentation, en cours d'instance, d'un tel recours. 4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 1er juin 2022 par pli recommandé reçu le 4 juin suivant, la requérante n'a produit ni la décision qui aurait été prise sur son recours ni un document justifiant de la date de dépôt de ce recours, ni au demeurant la décision initiale de rejet dans le délai de 15 jours qui lui était imparti. Par voie de conséquence et en application des dispositions précitées au point 1, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit pour ce motif être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A. Fait à Bordeaux, le 19 juin 2023. La magistrate désignée P. PRINCE-FRAYSSE La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juin 2023
Référence
ORTA_2202813_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel