TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 21 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2202815_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande, enregistrée le 31 mai 2022, M. B A sollicite l'autorisation de saisir le tribunal administratif, au nom de la commune de Ploemeur (Morbihan), pour la défense des intérêts matériels et moraux de cette collectivité, en application de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, d'un recours en annulation dirigé contre la décision de recrutement en 2018 de Mme E C en qualité de directrice générale adjointe des services de la commune. Il soutient que : - il est contribuable inscrit au rôle de la commune de Ploemeur ; - un rapport d'observations définitives de la chambre régionale des comptes a été rendu public, mentionnant que Mme E C, directrice générale adjointe des services de la commune, a été recrutée le 1er octobre 2018 avant que les formalités préalables à son embauche aient été réalisées conformément aux articles 23-1 et 41 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - l'action présente un intérêt suffisant pour la commune, eu égard au préjudice financier qu'elle subit, le recrutement et l'emploi d'un agent relevant du cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux coûtant à la collectivité au moins 60 309,15 euros par an et eu égard au caractère récupérable des sommes en cause ; l'intérêt suffisant de l'action est également manifeste eu égard à l'utilité pour la commune, comme pour le contribuable, qu'il soit mis fin à la rémunération de Mme C, laquelle est toujours en poste, et a fait preuve, au détriment des intérêts de la commune, de son incapacité à gérer l'évolution du document d'urbanisme communal dont elle est en charge ; - les chances de succès de l'action envisagée sont réelles : Mme C a bénéficié d'une nomination gravement et grossièrement irrégulière, car effectuée avant que les formalités préalables à son embauche, consistant en la déclaration de vacance du poste qu'elle a rejoint et en la consultation de la commission administrative paritaire, aient été réalisées conformément aux articles 23-1 et 41 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Par un courrier en date du 7 juillet 2022, le préfet du Morbihan a invité le maire de Ploemeur à soumettre, pour délibération, au conseil municipal de ladite commune, la demande de M. A, et lui a communiqué celle-ci. La procédure a également été transmise le 8 juin 2022 à la commune de Ploemeur. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la justification par le demandeur de son inscription au rôle de la commune de Ploemeur. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : " Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer. ". 2. M. B A, se prévalant de sa qualité de contribuable inscrit au rôle des contributions de la commune de Ploemeur, demande au Tribunal l'autorisation d'introduire un recours en annulation de la décision de recrutement, en 2018, de Mme E C comme directrice générale adjointe des services de la commune. Le conseil municipal, n'ayant pas donné suite à la demande d'exercer cette action qui lui a été adressée par le requérant par un courrier recommandé dont il a été accusé réception en mairie le 2 février 2022, doit être regardé comme ayant implicitement refusé d'exercer cette action. 3. Il appartient au tribunal administratif, lorsqu'il examine une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action, et au vu des éléments qui lui sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt matériel suffisant pour la collectivité locale et qu'elle a une chance de succès. 4. Au cas particulier, M. A se prévaut d'un rapport d'observations définitives de la chambre régionale des comptes de Bretagne, dont il communique les références, mentionnant que Mme E C, directrice générale adjointe des services de la commune de Ploemeur, a été recrutée le 1er octobre 2018 avant que les formalités obligatoires préalables à son embauche consistant en la déclaration de vacance du poste à pourvoir et en la consultation de la commission administrative paritaire aient été réalisées. Toutefois, les éléments qu'il fournit ne sont pas suffisants pour établir que la nomination de cette directrice présenterait, ainsi qu'il le soutient, le caractère d'une nomination pour ordre, et, par suite, d'un acte inexistant, ni, dès lors, que la commune serait fondée et même tenue de récupérer les rémunérations qu'elle a versées à cette fonctionnaire territoriale. Pour le même motif, l'action envisagée par M. A, qui tend à l'annulation pour excès pouvoir d'un acte de nomination d'une fonctionnaire territoriale intervenu il y a plus de trois ans, apparaît, compte tenu de la date à laquelle elle est susceptible d'être exercée et du délai de recours conditionnant la recevabilité d'une requête portée devant le tribunal administratif, dépourvue de chance de succès. 5. Il résulte de ce qui précède que l'action envisagée par M. A ne souscrit pas aux conditions permettant que ce requérant soit autorisé à agir au nom de la commune de Ploemeur, et tenant à ce qu'elle présente une chance du succès et un intérêt matériel suffisant pour cette commune. Par suite, la demande d'autorisation de l'intéressé, à la supposer recevable alors que celui-ci ne justifie pas de sa qualité actuelle de contribuable local par la production de son dernier avis d'imposition, ne peut qu'être rejetée. D É C I D E : Article 1er :La demande de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A, à la commune de Ploemeur, et au préfet du Morbihan. Délibéré en formation administrative composée de M. Vergne, président, et de Mme F et Mme D, assesseures. Prononcé à Rennes le 21 juillet 2022. Le président-rapporteur, Signé G.-V. Vergne L'assesseure la plus ancienne, Signé M. F L'assesseure, Signé M. D Voies et délais de recours contre la présente décision : Art. R.2132-2 du code général des collectivités territoriales : " Lorsque le tribunal administratif ne statue pas dans le délai de deux mois ou lorsque l'autorisation est refusée, le contribuable peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat ". Art. R.2132-3 du code général des collectivités territoriales : " Le pourvoi devant le Conseil d'Etat est, à peine de déchéance, formé dans le mois qui suit, soit l'expiration du délai imparti au tribunal administratif pour statuer, soit la notification de l'arrêté portant refus. Il est statué sur le pourvoi dans le délai de trois mois à compter de son enregistrement au secrétariat du Conseil d'Etat ". No 2202815
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
ORTA_2202815_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA