TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 31 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2202815_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, M. B A conteste la décision du 10 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R.351-4 du même code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'État relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'État, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions, ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance.". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 2. Si la requête de M. A doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision du 10 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française, il résulte de cette même décision que le requérant l'a également contestée devant le tribunal administratif de Nantes par une requête enregistrée le 2 mai 2022. M. A a donc eu nécessairement connaissance de cette décision à cette date, ce qui a eu pour effet de déclencher le délai de recours contentieux. Il suit de là qu'à la date d'enregistrement de la présente requête au greffe du tribunal, soit le 12 décembre 2022, ce délai de deux mois, fixé par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, avait expiré. Dès lors, cette requête, qui est tardive, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du même code. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Pau, le 31 janvier 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé F. DE SAINT EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
ORTA_2202815_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel