TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 28 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2202816_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, la SAS Open Energie, représentée par Me Aouizerate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Piseux s'est opposé à sa déclaration préalable en vue de l'installation de panneaux photovoltaïques sur une maison à usage d'habitation située sur la parcelle cadastrée 457 D 206, située 198 Le Petit Macherel ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Piseux de prendre un arrêté de non-opposition portant sur sa déclaration préalable. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, la commune de Piseux, représentée par Me Hubert, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet au motif que les moyens ne sont pas fondés, à la condamnation de la société à payer une somme de 2 000 euros pour recours abusif sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative et à la mise à la charge de la société d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le 14 mars 2022, la SAS Open Énergie a déposé une déclaration préalable pour l'installation de panneaux photovoltaïques sur une maison à usage d'habitation située sur la parcelle cadastrée 457 D 206, 198 Le Petit Macherel sur le territoire de la commune de Piseux. Par un arrêté du 22 mars 2022, le maire de la commune de Piseux s'est opposé à cette déclaration préalable. La SAS Open Énergie a présenté un recours gracieux le 6 mai 2022 qui est resté sans réponse. Par sa requête, la SAS Open Énergie demande l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2022. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / ". 4. La SAS Open Energie fait valoir qu'elle a été mandatée par M. A pour présenter une déclaration préalable en vue de la pose de panneaux photovoltaïques sur la maison d'habitation de celui-ci sur un terrain situé à Piseux. Dès lors, la SAS Open Energie peut être regardée comme mandataire au sens des dispositions du 1° de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme et pouvait régulièrement présenter la déclaration préalable. 5. Toutefois, il résulte des dispositions des articles R. 431-1 et R. 431-2 du code de justice administrative que les seuls mandataires habilités à représenter un requérant dans le cadre d'un recours introduit devant le tribunal sont les avocats et les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. La SAS Open Energie ne peut, par suite, se prévaloir du " mandat d'assistance administrative " signé par son client et n'est ainsi pas recevable à présenter un recours en tant que mandataire de M. A pour contester devant le tribunal la décision d'opposition à déclaration préalable. 6. En outre, si la société requérante entend agir en son nom propre pour présenter la requête, elle n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence d'un intérêt propre outre le mandat administratif " d'intérêt commun " l'unissant à M. A. Dans ces conditions, la SAS Open Energie ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre de la décision portant opposition à la déclaration préalable déposée par elle, en qualité de mandataire de M. A, pour la pose de panneaux photovoltaïques sur la toiture de la maison de ce dernier. La fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir ne peut qu'être accueillie. 7. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions présentées au titre de l'article R. 741-42 du code de justice administrative : 8. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". 9. La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la commune de Piseux tendant à ce que la SAS Open Énergie soit condamnée à une telle amende ne sont pas recevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais du litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS Open Energie une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par la commune de Piseux. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS Open Energie est rejetée. Article 2 : La SAS Open Energie versera à la commune de Piseux une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Piseux présentées sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Open Energie et à la commune de Piseux. Copie en sera adressée à M. A. Fait à Rouen, le 28 novembre 2023. La présidente de la 2ème chambre, Signé : P. Bailly La République mande et ordonne au préfet de l'Eure, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
ORTA_2202816_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel