TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 6 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202819_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 décembre et le 6 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Anton-Romankow, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 26 octobre 2022 par lesquels la préfète de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence dans le département de l'Aube pour une durée de 45 jours en lui faisant obligation de se présenter les lundis, mardis et jeudis à 9 heures 30 au commissariat de Troyes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 4°) de mettre les entiers dépens à la charge de l'Etat. Vu : - le code de justice administrative ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". 2. D'autre part, aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code ". En vertu de l'article R. 776-4 de ce code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative. ". Selon l'article R. 776-5 du même code : " II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a reçu notification des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de son éloignement et interdiction de retour sur le territoire français le 26 octobre 2022, en même temps que la notification de l'arrêté l'assignant à résidence. Les fiches de notification de ces actes, qui lui ont été remises, mentionnaient le délai de recours de 48 heures et les modalités de saisine du tribunal administratif. Dès lors, la requête, enregistrée le 5 décembre 2022, après l'expiration du délai de recours de 48 heures, est tardive et doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être régularisée en cours d'instance, sans qu'il y ait lieu d'accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Aube. Fait à Châlons-en-Champagne, le 6 décembre 2022. Le magistrat désigné, V. TORRENTE
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
ORTA_2202819_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA