TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 27 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2202819_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, M. C A B, représenté par Me Wahab, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet du Calvados a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer, à titre principal une carte de séjour pluriannuelle " salarié " de quatre années, à titre subsidiaire une carte de séjour temporaire " salarié " ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête, l'arrêté en litige ayant été retiré. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Calvados, par un arrêté du 20 décembre 2022, a procédé au retrait de l'arrêté en litige. Un récépissé valable du 29 septembre 2022 au 8 mars 2023 a été remis à M. A B dans l'attente du réexamen de sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 500 euros à M. A B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A B. Article 2 : L'Etat versera la somme de 500 euros à M. A B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et à au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 27 mars 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 27 mars 2023
Référence
ORTA_2202819_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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