TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 19 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2202821_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, M. B A, représenté par Me Ahamada, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre, dans le délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par courrier du 3 juillet 2023, le greffe du tribunal a invité M. A à régulariser sa requête en produisant, dans le délai de quinze jours, sa demande de titre de séjour et l'accusé de réception de cette demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Par courrier du 3 juillet 2023, communiqué via l'application mentionnée à l'article R. 414-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal a invité M. A à régulariser sa requête en produisant dans le délai de quinze jours la décision attaquée. 3. En dépit de cette demande de régularisation, dont il a accusé réception le 3 juillet 2023, le conseil de M. A n'a pas produit la décision attaquée, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Par suite, la présente requête ne répond pas aux conditions posées par les dispositions précitées du code de justice administrative et doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 19 juillet 2023. Le magistrat désigné, M. BANVILLET La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202821
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
ORTA_2202821_20230719
Données disponibles
- Texte intégral