TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 16 février 2023
- ECLI
- ORTA_2202822_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Dandon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a prononcé sa remise aux autorités grecques ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, le préfet de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par une lettre du 23 janvier 2023, le tribunal a invité Mme A à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires, enregistrés les 3 et 9 février 2023, Mme A, représentée par Me Dandon, déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence, d'accorder à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 4. Par un acte du 9 février 2023, Mme A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Dandon. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Fait à Dijon le 16 février 2023. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 février 2023
Référence
ORTA_2202822_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel