TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 30 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2202823_20240430
- Date
- 30 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 et 26 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Louche, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commune de Bantanges a rejeté ses demandes tendant à ce que son maire fasse usage de ses pouvoirs de police à l'égard du bâtiment menaçant ruine situé sur le terrain voisin de sa propriété (parcelle B 678) et a rejeté sa réclamation indemnitaire préalable ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à la commune de Bantanges d'avoir à faire usage de ses pouvoirs de police à l'égard de ce bâtiment menaçant ruine dans un délai de deux mois suivant le jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la commune de Bantanges d'avoir à statuer à nouveau sur sa demande dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jours de retard ; 4°) de condamner la commune de Bantanges à lui verser une somme de 6 100 euros au titre des préjudices subis, somme à parfaire à la date du jugement ; 5°) de mettre à la charge de ladite commune une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des courriers du 30 novembre 2022, le président du tribunal a proposé aux parties l'ouverture d'une procédure de médiation à l'initiative du juge, et, par une ordonnance du 15 décembre 2022, il a désigné un médiateur dans cette affaire en application des articles L. 213-7 et suivants du code de justice administrative. Par lettre du 18 décembre 2023, M. B a été invité, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2023, M. B déclare maintenir les conclusions de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 22 avril 2024, M. B déclare se désister de sa requête suite à la régularisation d'un protocole d'accord entre les parties. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2202823 présentée par M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Bantanges. Fait à Dijon, le 30 avril 2024. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de la Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, cc
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 avril 2024
Référence
ORTA_2202823_20240430
Données disponibles
- Texte intégral