TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 20 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202825_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Gontard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2022-84-738 du 5 août 2022 par lequel le préfet de Vaucluse lui a interdit de conduire sur le territoire français pour une durée de 6 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui restituer son permis de conduire suisse ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ".Aux termes de l'article R. 312-8 de ce code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".Aux termes de l'article R. 312-19 du même code : " Les litiges qui ne relèvent de la compétence d'aucun tribunal administratif par application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 312-6 à R. 312-18 sont attribués au tribunal administratif de Paris ". 2. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée lui interdisant de conduire sur le territoire français, M. B, titulaire d'un titre de conduite délivré par l'Etat helvétique le 30 décembre 2021 après échange de son permis de conduire français, résidait à Vesenaz (Suisse) . Les dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative ne permettent pas, en l'espèce, d'attribuer la compétence territoriale à un tribunal administratif déterminé pour statuer sur ce litige eu égard au lieu de résidence en Suisse du requérant. L'application de l'article R. 312-19 du même code conduit, dès lors, à attribuer cette compétence au tribunal administratif de Paris auquel il y a lieu, par suite, de transmettre le dossier de la requête de M. B. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à M. A B. . Fait à Nîmes, le 20 septembre 2022. Le président, Christophe Ciréfice
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
ORTA_2202825_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA