TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 30 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2202826_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2022, M. A B et la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF), représentés par la société d'avocats Via Avocats demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite, par laquelle le maire de la commune de Pleumeur-Bodou a rejeté leur demande indemnitaire du 8 mars 2023 tendant à la réparation des préjudices matériels subis le 19 septembre 2019 consécutifs à la collision de deux bateaux dans le port de Saint-Sauveur ; 2°) de condamner la commune de Pleumeur-Bodou à indemniser la MAIF, assureur subrogé, à hauteur de 7 304,33 euros et M. B, à hauteur de 3 655,37 euros ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Pleumeur-Bodou la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2023, M. A B et la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par décision du 1er juillet 2021, le président du tribunal a désigné M. Moulinier, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement l'article R. 222.1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 1° Donner acte des désistements / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". ". 2. Par un mémoire enregistré 28 mars 2023, M. A B et la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A B et la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) tendant à l'annulation de la décision implicite, par laquelle le maire de la commune de Pleumeur-Bodou a rejeté leur demande indemnitaire du 8 mars 2023 tendant à la réparation des préjudices matériels subis le 19 septembre 2019 consécutifs à la collision de deux bateaux dans le port de Saint-Sauveur. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) et à la commune de Pleumeur-Bodou. Fait à Rennes, le 30 mars 2023. Le magistrat désigné, signé Y. Moulinier La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 mars 2023
Référence
ORTA_2202826_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel