TA83Tribunal Administratif de ToulonDésistement
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 23 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2202827_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, l'agence Faragou, représentée par Me Rogel, demande au tribunal : 1°) d'annuler le marché de maîtrise d'œuvre conclu entre la commune de Sanary-sur-Mer et l'agence Guillermin en qualité de mandataire du groupement éponyme ; 2°) de condamner la commune à lui payer : - la somme de 87 162,64 euros au titre de l'indemnisation du manque à gagner sur la réalisation de la tranche ferme ; - la somme de 10 403,42 euros au titre de l'indemnisation de la perte de chance du manque à gagner sur les tranches optionnelles T1 à T5 ; 3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 28 mars 2023, l'agence Faragou déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, la commune de Sanary-sur-Mer, représentée par Me Durand-Stéphan, accepte le désistement de la requérante, et demande au tribunal qu'une somme de 1 440 euros soit mise à la charge de de l'agence Faragou au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un acte, enregistré le 28 mars 2023, l'agence Faragou a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, et dès lors que le tribunal de céans n'a pas reçu le mémoire en défense n°1 dont se prévaut la commune antérieurement à l'acte de désistement de la requérante, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elle a exposés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'agence Faragou. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'agence Faragou et à la commune de Sanary-sur-Mer. Fait à Toulon, le 23 mai 2023. Le président, Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 mai 2023
Référence
ORTA_2202827_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel