TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 4 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202828_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Locavel Loisirs, représentée par Me Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la société publique locale (SPL) Chambley-Madine du 9 septembre 2022 de résilier la convention d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public conclue le 1er mai 2022 ; 2°) d'ordonner la reprise des relations contractuelles à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la SPL Chambley-Madine une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance. Elle soutient que la décision de résiliation est illégale dès lors que : - les stipulations contractuelles relatives aux modalités de résiliation n'ont pas été respectées par la SPL ; - la procédure contradictoire n'a pas été respectée ; - les motifs énoncés dans le courrier de résiliation ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 26 octobre 2022, la SPL Chambley-Madine, représentée par Me Faucheur-Schiochet, conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées par la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la décision en litige a été retirée par une décision du 19 octobre 2022. Par un mémoire en réplique enregistré le 24 octobre 2022, la SARL Locavel Loisirs indique qu'elle prend acte de la décision de retirer la décision de résiliation de la convention d'occupation temporaire du domaine public mais précise qu'elle maintient sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Si la SPL Chambley-Madine fait valoir que la décision du 9 septembre 2022 en litige a été retirée par une décision du 19 octobre 2022, cette dernière décision, à la date de la présente ordonnance, n'est pas définitive. La requête de la société Locavel Loisirs n'est donc pas privée d'objet en raison de l'intervention de cette décision de retrait. 3. Toutefois, dès lors que la société requérante, aux termes de son mémoire du 24 octobre 2022, abandonne ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 9 septembre 2022, à ce que soit ordonnée la reprise des relations contractuelles et à la condamnation de la SPL aux entiers dépens de l'instance, pour ne maintenir que sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, elle doit être regardée comme se désistant purement et simplement de ces conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SPL Chambley-Madine le versement à la SARL Locavel Loisirs de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la SARL Locavel Loisirs tendant à l'annulation de la décision du 9 septembre 2022, à ce que soit ordonnée la reprise des relations contractuelles et à la condamnation de la SPL aux entiers dépens de l'instance. Article 2 : La SPL Chambley-Madine versera la somme de 1 000 (mille) euros à la SARL Locavel Loisirs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Locavel Loisirs et à la société publique locale Chambley-Madine. Fait à Nancy, le 4 novembre 2022. Le président de la 1ère chambre, B. Coudert La République mande et ordonne à la préfète de la Meuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
ORTA_2202828_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel