TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 4 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2202828_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 novembre 2022 et le 26 décembre 2022, M. A C B forme opposition à la contrainte émise le 25 octobre 2022 par Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine à l'effet de recouvrer un indu d'allocation de solidarité spécifique de 5 752,86 euros.
Il soutient que, contrairement à ce que soutient Pôle emploi, il n'a pas travaillé en 2017 et 2018, l'erreur provenant de ce que certains des couples au bénéfice desquels il avait dispensé quelques heures de cours rémunérées n'ont jamais clôturé les contrats de travail correspondants alors même que ces cours ont cessé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 213-11 du même code : " Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d'Etat précise en outre le médiateur relevant de l'administration chargé d'assurer la médiation ". Aux termes de l'article R. 213-12 du même code : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête ".
3. Aux termes, enfin, de l'article R. 5312-47 du code du travail, dans sa rédaction issu de l'article 5 du décret n°2022-433 du 25 mars 2022, dont les dispositions sont applicables, en vertu de l'article 6 de ce décret, aux recours contentieux susceptibles d'être présentés à l'encontre des décisions intervenues à compter du 1er juillet 2022 : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par Pôle emploi et relevant du champ de compétence du juge administratif : / () / 7° Les décisions prises pour le compte de l'Etat relatives : () b) A l'allocation de solidarité spécifique prévue aux articles L. 5423-1 à L. 5423-3 ". Aux termes de l'article R. 5312-48 du code du travail : " Le médiateur chargé de la médiation préalable obligatoire mentionnée à l'article R. 5312-47 est le médiateur régional de Pôle emploi territorialement compétent ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la présente requête, par laquelle M. A C B forme opposition à la contrainte émise le 25 octobre 2022 par Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine à l'effet de recouvrer un indu d'allocation de solidarité spécifique de 5 752,86 euros, devait être précédée d'une médiation préalable obligatoire assurée par le médiateur régional de Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine. Il résulte du mémoire du requérant enregistré le 26 décembre 2022 que celui-ci n'avait pas saisi le médiateur de Pôle emploi à la date d'introduction de sa requête. Dès lors, la requête de M. B est irrecevable et doit être rejetée. Le dossier sera transmis au médiateur de Pôle emploi de la région Nouvelle-Aquitaine.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le dossier de la requête de M. B est transmis au médiateur de Pôle emploi de la région Nouvelle Aquitaine.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au médiateur de Pôle emploi de la région Nouvelle Aquitaine.
Fait à Poitiers, le 4 janvier 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
L. CAMPOY
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIERCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
ORTA_2202828_20230104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel