TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 6 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2202832_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 février 2022 et 18 mars 2022, M. A B, représenté par Me Boukhelifa, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée () à la préfecture ou à la sous-préfecture ". Aux termes de l'article R.* 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".
3. D'une part, il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de carte de séjour, il est nécessaire que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture. À défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois, une décision implicite de rejet susceptible d'un recours pour excès de pouvoir. Lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision. Le préfet n'est, toutefois, pas en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour et peut, s'il l'estime justifié, procéder à la régularisation de la situation de l'intéressé.
4. D'autre part, lorsque le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde
5. Il ressort des pièces du dossier que par courrier reçu le 28 mai 2021, M. B a adressé aux services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis une demande, en vue d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour. Si une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet sur cette demande, le préfet a par la suite expressément rejeté la demande par un arrêté du 11 avril 2022, en se fondant sur l'absence de comparution de l'intéressé au guichet de la préfecture. Il en résulte que les conclusions de la requête, dirigées contre la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B, doivent être regardées comme dirigées contre l'arrêté du 11 avril 2022, et l'exception de non-lieu opposée par le préfet en défense doit être écartée. Le silence gardé par le préfet pendant quatre mois sur cette demande présentée par voie postale a donné naissance à une décision implicite de rejet.
6. Toutefois, dans ces conditions, le requérant ne peut, à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation, invoquer d'autres moyens que ceux tirés d'un vice propre de cette décision. Dès lors, le requérant, qui n'invoque aucun vice de cette nature à l'encontre du rejet de sa demande de titre de séjour, ne peut utilement se prévaloir, pour demander l'annulation de la décision en litige, de ce qu'elle serait entachée d'un défaut de motivation en l'absence de communication des motifs de la décision implicite de rejet, ou de ce qu'elle méconnaîtrait les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Dès lors que la requête de M. B ne comporte que des moyens inopérants, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 6 juillet 2022.
Le président de la 11e chambre,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
ORTA_2202832_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel