TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 27 février 2023
- ECLI
- ORTA_2202832_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, Mme B C saisit le tribunal d'un litige qui semble l'opposer au Conseil d'Etat, au tribunal administratif de Pau, aux magistrats du tribunal de grande instance de Tarbes et de Pau et à l'Ircantec. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / ; () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 3. Par sa requête, dont l'objet est difficile à apprécier, Mme C met en cause le Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Pau, les magistrats du tribunal de grande instance de Tarbes et de Pau. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions à fin d'annulation d'une décision ou de conclusions indemnitaires. Si la requérante semble saisir le tribunal d'un litige qui l'oppose à ces établissements, sans qu'il ne soit possible d'en saisir précisément le motif, sa requête ne tend néanmoins à l'annulation d'aucune décision administrative et ne comporte pas davantage de conclusions indemnitaires. Il s'ensuit que la requête de Mme C est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Pau, le 27 février 2023. La présidente de la 1ère chambre, signé M. A La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2023
Référence
ORTA_2202832_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel