TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 10 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2202833_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par l'application Télérecours, le 18 décembre 2022, Mme A B a transmis au tribunal administratif le courrier en date du 5 novembre 2022 qu'elle avait adressé au recteur de l'académie de Caen au sujet des bourses d'enseignement universitaire dont elle demandait le bénéfice au titre de l'année 2022-2023 et qui avaient donné lieu à une " notification " en date du 24 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Au sens de ces dispositions, les conclusions sont les demandes adressées au juge et un moyen doit s'entendre de tout raisonnement en droit et en fait, présenté à l'appui d'une demande contentieuse.
3. En troisième lieu, le juge administratif peut être saisi soit de conclusions tendant à l'annulation d'un acte administratif pour des motifs tirés de son illégalité, soit d'une demande indemnitaire à raison de l'agissement illégal d'une administration. En dehors des cas prévus par la loi, il ne lui appartient pas de prendre des décisions administratives ni d'adresser des injonctions à l'administration.
4. En l'espèce, Mme A B s'est bornée à transmettre au tribunal administratif le courrier du 5 novembre 2022 qu'elle avait adressé au recteur de l'académie de Caen. Elle n'a présenté à l'appui de sa saisine du tribunal aucune conclusion propre, ni aucun exposé des moyens qu'elle aurait pu soumettre au juge. Par suite, cette saisine du tribunal est manifestement irrecevable et ne peut être susceptible de régularisation. Il y a lieu en conséquence de la rejeter par ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point précédent de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Caen, le 10 mai 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. MONDÉSERT
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. LapersonneCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mai 2023
Référence
ORTA_2202833_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel