TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 31 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2202834_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juin 2022, Mme B A conteste la décision par laquelle l'université de Rennes 1 a rejeté sa candidature pour intégrer la formation menant au diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques de Préparateur technicien en pharmacie. Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Mme A produit la lettre qui lui a été adressée par courriel, par laquelle elle a été informée par le responsable du service de scolarité de l'université Rennes 1 que sa candidature pour intégrer la formation menant au diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques de Préparateur technicien en pharmacie était rejetée, au motif d'un " Cursus inadapté au regard des conditions d'admission à cette formation, validées par l'établissement ". Elle doit être regardée comme formant un recours contentieux demandant l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision. 3. La requérante fait valoir, dans sa requête, son parcours d'études antérieur, les connaissances et compétences qu'elle pu acquérir en matière scientifique dans le cadre des enseignements menant au diplôme de psychomotricienne qu'elle a obtenu en 2015, l'expérience professionnelle accumulée par elle durant six ans en unité de soins de longue durée et en EHPAD, où elle a travaillé en équipe avec des médecins et infirmières qui lui ont transmis des informations en pharmacologie, sa forte motivation, et le fait qu'elle a déjà trouvé une pharmacie acceptant de la prendre comme apprentie pendant les deux ans de formation. Toutefois, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de se prononcer sur les mérites d'un candidat ou de contrôler l'évaluation faite par un jury de la valeur de celui-ci, non plus que, s'agissant de l'inscription à l'entrée d'une formation universitaire, de contrôler l'appréciation portée par l'instance pédagogique compétente sur les mérites respectifs des candidatures qui lui sont soumises ou sur l'adéquation du parcours antérieur d'un candidat par rapport à la formation à laquelle il postule, dès lors que ces appréciations ne reposent pas sur des considérations étrangères aux dossiers des candidats. Ainsi, l'appréciation souverainement portée par l'université Rennes 1 sur la candidature de Mme A au regard de celle des autres candidats à la formation concernée ne saurait être utilement discutée devant le juge de l'excès de pouvoir et les moyens soulevés par la requérante ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. Par suite, la requête de Mme A, qui ne présente dans le délai de recours contentieux que des moyens inopérants, ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. . ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'université de Rennes 1. Fait à Rennes, le 31 octobre 2022. Le président de la 3ème chambre, Signé G.-V. VERGNE La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
ORTA_2202834_20221031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel