TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 27 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202834_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, Mme C B épouse A soumet au tribunal un litige l'opposant au préfet de la Côte-d'Or relatif à un refus de naturalisation. La requérante expose qu'elle a " très mal compris " la demande du préfet, qu'elle a " peur " que ses documents " disparaissent en route ", qu'elle a " passé deux ans dans la préparation des documents pour l'obtention de la nationalité française " et qu'elle souhaite avoir une " nouvelle chance " d'envoyer " les documents dans leur intégralité ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". 2. Aux termes de l'article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ". 3. Le 5 mars 2022, Mme B, de nationalité thaïlandaise, a déposé auprès des services de la préfecture de la Côte-d'Or une demande en vue d'obtenir la nationalité française par la voie de la naturalisation. Après avoir vainement mis en demeure l'intéressée, le 28 juin 2022, de produire l'original de son acte de naissance en langue étrangère revêtu de la légalisation et l'original du certificat de changement de prénom en langue étrangère revêtu de la légalisation, le préfet de la Côte-d'Or a décidé, le 9 septembre 2022, de procéder au classement sans suite de cette demande sur le fondement de l'article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. 4. A l'appui de sa requête, la requérante n'a énoncé aucune conclusion et n'a invoqué aucun moyen -c'est à dire aucun argument juridique-, dirigé contre la décision du 9 septembre 2022. Sa requête n'a été suivie dans le délai de recours contentieux, qui a commencé à courir au plus tard le 26 octobre 2022 -date à laquelle elle a été enregistrée au greffe du tribunal-, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Cette requête est dès lors manifestement irrecevable. 5. En tout état de cause, les écritures de la requérante analysées, ci-dessus, dans les visas, ne contiennent que des arguments qui sont inopérants pour critiquer la légalité de la décision du 9 septembre 2022. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B peut être rejetée en application des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au préfet de la Côte d'Or. Fait à Dijon le 27 décembre 2022. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière No 2202834
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
ORTA_2202834_20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel