TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 13 février 2023
- ECLI
- ORTA_2202834_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 6 décembre 2022 et le 9 février 2023, M. A B a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une " demande d'annulation totale d'une décision implicite individuelle de refus de réponse à une demande écrite du 11 juin 2022, réitérée le 19 septembre 2022 et () le 16 octobre 2022 " ainsi que le remboursement de sommes perçues en 2017 par la Paierie départementale des Vosges dans le cadre du recouvrement contentieux de sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2022, le département de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête, à sa mise hors de cause et à la mise à la charge de M. B de la somme de 1 euro au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2023, le directeur départemental des finances publiques des Vosges conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B à verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 351-3
du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. L'article R. 312-1 du code de justice administrative dispose que : " () le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nancy (), Vosges ; () ".
3. M. B conteste le recouvrement mis en place par la pairie départementale
des Vosges pour récupérer des sommes qui auraient été indument perçues au titre du revenu de solidarité active et qui lui ont été versées par la caisse d'allocations familiales des Vosges. Toutefois, le conseil départemental des Vosges, ordonnateur des titres de recettes contestés, à son siège à Epinal.
4. Le présent litige, qui ne se rattache à aucune exception de l'article R. 312-1 du code précité, relève donc de la compétence territoriale du tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil départemental des Vosges, qui a émis le titre exécutoire, soit le tribunal administratif de Nancy territorialement compétent pour en connaître en vertu des dispositions citées au point 2. Il y a lieu, par suite, en application de l'article R. 351-3 du même code, de transmettre le dossier à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif
de Nancy.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au tribunal administratif de Nancy, au conseil départemental de la Haute-Marne et au conseil départemental des Vosges.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Vosges.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 13 février 2023.
Le président de la 3ème chambre,
signé
P. CCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 13 février 2023
Référence
ORTA_2202834_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA