TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 14 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202836_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Riquet Michel, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours délai en fixant le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : a) la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté attaqué la place dans une situation précaire qui ne permettra pas de garantir le maintien de son traitement médical ; b) plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : - la décision de refus de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ; - la décision de refus de séjour a méconnu l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 26 octobre 2022 sous le n° 2202837. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante géorgienne née en 1987, entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 25 octobre 2021, a présenté une demande de protection internationale -qui a été rejetée, selon la procédure accélérée, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 avril 2022- et a parallèlement sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 425-9 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 octobre 2022, le préfet de la Côte-d'Or ne l'a pas autorisée à séjourner en France et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Mme B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté du 10 octobre 2022. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. D'une part, aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi ". Le recours contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi bénéficie, en application de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du caractère suspensif. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de ces décisions sont irrecevables. 5. D'autre part, l'affaire par laquelle la requérante demande l'annulation de l'arrêté attaqué sera examinée lors d'une audience fixée le 2 décembre 2022 et le jugement sera rendu dans les jours suivants cette date. 6. Dans ces conditions, et compte tenu des seuls arguments exposés dans ses écritures, Mme B ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier d'une mesure provisoire dans l'attente de la décision juridictionnelle statuant sur la légalité de l'arrêté attaqué. 7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, les conclusions aux fins de suspension doivent être rejetées en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Le rejet des conclusions aux fins de suspension n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction doivent dès lors être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 9. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du premier alinéa de l'article 7 de la même loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ". 10. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il est manifeste que la requérante ne justifie pas de l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté qu'elle conteste. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au préfet de la Côte-d'Or et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Fait à Dijon le 14 novembre 2022. Le juge des référés, L. Boissy La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
ORTA_2202836_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel