TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 30 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2202836_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Dumaz-Zamora, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 6 novembre 2022 du silence gardé par le préfet des Pyrénées-Atlantiques sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision explicite, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'il a été procédé au renouvellement du récépissé de M. A le 5 janvier 2023 et qu'une carte de séjour valide du 28 février 2023 au 27 février 2024, lui a été délivrée le 29 mars 2023. Par un mémoire enregistré le 26 avril 2023, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de la justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une décision du 27 décembre 2022, Mme A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Par un mémoire, enregistré le 26 avril 2023, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais d'instance : 3. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, le versement à Me Dumaz-Zamora, avocate de M. A, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de la justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Dumaz Zamora, avocate de M. A, la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet des Pyrénées-Atlantiques et à Me Dumaz-Zamora. Copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Pau, le 30 mai 2023. La présidente du tribunal, Signé : V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 mai 2023
Référence
ORTA_2202836_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel