TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 8 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202838_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, M. A B demande au tribunal d'aménager la sanction d'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul prise à son encontre par le ministre de l'intérieur.
Il indique partager son véhicule avec sa compagne et précise que son permis de conduire lui est indispensable dans la mesure où il doit s'occuper régulièrement de son père malade.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. M. B, qui demande au tribunal d'aménager la sanction d'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul prise à son encontre par le ministre de l'intérieur, ne présente aucune conclusion à fin d'annulation ou d'indemnisation. Ainsi, la requête ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion recevable. Ainsi, cette requête, qui ne saurait être régularisée, doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Poitiers, le 8 décembre 2022.
La présidente,
Signé
S. BRUSTON
La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui lae concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
N°2202838Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
ORTA_2202838_20221208
Données disponibles
- Texte intégral