TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2202838_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 février 2022, le 25 avril 2022 et le 15 juin 2022, et un mémoire non-communiqué, enregistré le 12 avril 2022, M. B A, demande au tribunal : 1°) de déclarer nul et de nul effet l'accord collectif de patrimoine portant sur le traitement des punaises de lit conclu par la société Elogie-SIEMP ; 2°) de condamner la société Elogie-SIEMP à lui rembourser les sommes qu'il lui a versées au titre de cotisations ; 3°) d'enjoindre à la société Elogie-SIEMP de lui communiquer les documents liés à la convention portant sur les travaux d'améliorations de son immeuble, les documents liés à l'installation d'un surpresseur dans ce même immeuble ainsi que la copie des accords collectifs portant sur les fuites d'eau et punaises de lit ; 4°) d'enjoindre à la société Elogie-SIEMP de procéder à des travaux d'amélioration de l'immeuble ; 5°) de condamner pénalement la société Elogie-SIEMP. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2022, la société Elogie-SIEMP, représentée par Me Guerrier conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 10 juillet 2024, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai de deux mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " et aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. " 3. M. A a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du président de la formation de jugement du 10 juillet 2024, mis à sa disposition le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai de deux mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. A défaut de consultation par M. A dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de ce courrier, il est réputé avoir été notifié à l'issue de ce délai. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction à l'issue du délai de deux mois, M. A doit dès lors être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la société Elogie-SIEMP. Fait à Paris, le 15 novembre 2024. Le président de la 5ème section, F. Ho Si Fat La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
ORTA_2202838_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel