TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 7 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2202842_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 avril 2022 et le 3 juin 2022, M. A B doit être regardé comme contestant des indus mis à sa charge par la caisse d'allocations familiales du Rhône et Pôle emploi. Par un courrier du 25 avril 2022, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée, dans un délai de quinze jours, en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage (), sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. ". Le litige qui oppose un particulier à Pôle emploi, relatif à l'attribution, au calcul ou au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, ne relève pas de la compétence du juge administratif mais du seul juge judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête de M. B relatives à l'allocation d'aide au retour à l'emploi ne ressortent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, elles doivent être rejetées comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". Aux termes de l'article L.262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif obligatoire auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. () ". Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement () doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ". 4. En dépit de la demande de régularisation adressée le 7 juin 2022 par lettre recommandé, dont il a accusé réception le 21 juin suivant, M. B n'a, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, ni produit les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires prévus par les dispositions précitées, ni même justifié avoir exercé de tels recours. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre les indus mis à la charge de l'intéressé par la caisse d'allocations familiales du Rhône, qui sont manifestement irrecevables, doivent être rejetées en application des dispositions de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon le 7 juillet 2022. La présidente de la 5ème chambre, C. SCHMERBER La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
ORTA_2202842_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel