TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 6 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202842_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 23 mai et 28 septembre 2022, M. A E et M. D C, représentés par Me Ruffié, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de permis de construire n° PC 024 419 21 D0028 délivré le 29 novembre 2021 à M. B F par la commune de Saint-Germain-et Mons. 2°) d'annuler la décision de rejet du recours administratif préalable du 22 mars 2022. Par des mémoires, enregistrés le 9 juillet 2022, M. F représenté par Me Ledoux conclut : 1°) à titre principal de débouter les requérants de l'ensemble de leurs demandes 2°) à condamner solidairement les requérants à verser à M. F la somme de 1800 euros correspondant à ses frais d'avocats au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3°) à dire et juger que le recours diligenté par les requérants traduit un comportement abusif. 4°) à condamner solidairement les requérants et à tout le moins M. E à indemniser M. F au regard des préjudices subis pour la somme totale de 20 000 euros correspondant à 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance lié au retard dans l'entrée des lieux, 10 000 euros au titre du préjudice correspondant au surcoût des travaux à venir et 5 000 euros au titre du préjudice moral du fait du stress lié à la procédure. Par un mémoire, enregistré le 22 novembre 2022, M. E et M. C déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2022, M. F prend acte du désistement des requérants et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2022, la commune de Saint-Germain-et-Mons, représentée par Me Després, avocat, prend acte du désistement des requérants et demande au juge des référés de mettre une somme de 2 000 euros à leur charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2022, M. E et M. C ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. " M. F a présenté une demande indemnitaire sur le fondement de ces dispositions par mémoire enregistré le 9 juillet 2022. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présente requête traduise un comportement abusif de la part des requérants. Ainsi, une telle demande doit être rejetée. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 800 euros à la charge de M. E et M. C, au titre des frais exposés par M. F et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par la commune de Saint-Germain-et-Mons au même titre. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. E et M. C. Article 2 : M. E et M. C verseront une somme de 1 800 euros à M. F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E, à M. D C, à la commune de Saint-Germain-et-Mons et à M. B F. Fait à Bordeaux, le 6 décembre 2022. Le président de la 6ème chambre Ph. DELVOLVÉ La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
ORTA_2202842_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel