TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 27 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2202844_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, M. D A et Mme C B et M. et Mme E et F B, représentés par Me Verger, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le maire de Cabourg a délivré à la société Vinci Immobilier Nord Est un permis de construire un immeuble collectif de trente-huit logements et quarante-quatre place de parking en sous-sol ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Cabourg la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 7 février 2023, la société Vinci Immobilier Nord Est, représentée par Me Duteil, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce que le tribunal sursoit à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ou, plus subsidiairement, à ce qu'il limite l'annulation de l'arrêté à la partie du projet qui serait jugée comme affectée d'un vice et ce, en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de chacun des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2023, la commune de Cabourg, représentée par Me Agostini, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants la somme de 2 500 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Par un acte enregistré le 24 juillet 2023, M. A et autres déclarent se désister de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ()5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement des requérants est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de la commune de Cabourg et de la société Vinci Immobilier Nord Est tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A et autres. Article 2 : Les conclusions de la commune de Cabourg et de la société Vinci Immobilier Nord Est tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et Mme C B, à M. et Mme E et F B, à la commune de Cabourg et à la société Vinci Immobilier Nord Est. Fait à Caen, le 27 juillet 2023. La présidente de la 3ème chambre Signé A. MACAUD La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
ORTA_2202844_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel