TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 février 2023
- ECLI
- ORTA_2202845_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2022, M. D A, Mme F A et M. E A, représentés par Me Gauvin, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2021 par lequel le maire de Fublaines a décidé de préempter leur propriété sise 7 chemin des Bois de Brise Houe, ensemble la décision du 29 décembre 2021 portant notification dudit arrêté et la décision du 28 janvier 2022 portant rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Fublaines une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 décembre 2022 et le 5 janvier 2023, la commune de Fublaines, représentée par Me Ferre, conclut au non-lieu à statuer sur la demande des requérants tendant à l'annulation des décisions attaquées. Par des mémoires, enregistrés le 9 janvier 2023 et le 25 janvier 2023, les consorts A, représentés par Me Gauvin, demandent au tribunal de donner acte à la commune du retrait de la décision contestée et déclarent maintenir leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. D'une part, par des mémoires enregistrés le 9 janvier 2023 et le 25 janvier 2023, les requérants ont demandé au tribunal de donner acte à la commune du retrait de la décision contestée. Ils doivent ainsi être regardés comme se désistant de leurs conclusions à fin d'annulation. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Fublaines le versement aux requérants d'une somme totale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des consorts A. Article 2 : La commune de Fublaines versera à M. D A, à Mme F A et à M. E A une somme totale de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Mme F A, à M. E A, à la commune de Fublaines et à M. C B. Fait à Melun, le 21 février 2023. La Présidente de la 4ème chambre, N. Mullié La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2202845
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 février 2023
Référence
ORTA_2202845_20230221
Données disponibles
- Texte intégral