TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 18 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2202845_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2022, M. A B, représenté par Me Jean-Baptiste Iosca, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision, en date du 22 avril 2022, par laquelle la préfète de l'Ariège, par un arrêté n°193-2022, a suspendu pour 5 mois la validité de son permis de conduire n° 070381200020, délivré le 12 mai 2015 par le préfet de l'Ariège ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ariège de restituer le permis de conduire de M. A B dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que la suspension du permis de conduire de M. B est intervenue en méconnaissance des dispositions du code des relations entre le public et l'administration et du code de la route.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2023, la préfète de l'Ariège soutient que la décision de suspension est en tous points régulière sur la forme comme sur le fond et que les prétentions du requérant doivent être rejetées.
Par un courrier en date du 27 juin 2023, mis à disposition du conseil de M. B sur l'application Télérecours, ce dernier a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Il a été informé qu'à défaut de réponse de sa part dans le délai prescrit, il serait réputé se désister de l'ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Selon l'article R.611-8-6 du même code : " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai ". En application de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ".
2. En application de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, le conseil de M. A B a été invité, par courrier mis à disposition sur l'application Télérecours le 27 juin 2023, à confirmer au tribunal, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai prescrit, et Me Iosca étant réputé avoir reçu communication de ce courrier le 5 juillet 2023, M. A B doit être regardé comme s'étant désisté de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Ariège.
Fait à Toulouse, le 18 septembre 2023.
La présidente,
Isabelle Carthé Mazères
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
ORTA_2202845_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel