TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 30 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2202845_20240930
- Date
- 30 septembre 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. - Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2022 sous le n° 2202845, Mme C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 avril 2022 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'aide médicale d'Etat ; 2°) de lui accorder l'aide médicale d'Etat ; 3°) d'enjoindre à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes de lui accorder l'aide médicale d'Etat dans un délai de 30 jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. II. - Par une requête, enregistrée le 10 mai 2022 sous le n° 2202847, M. D B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 avril 2022 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'aide médicale d'Etat ; 2°) de lui accorder l'aide médicale d'Etat ; 3°) d'enjoindre à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes de lui accorder l'aide médicale d'Etat dans un délai de 30 jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les requêtes n°s 2202845 et 2202847, formées par les membres d'une même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu'il soit statué par une seule ordonnance. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 3. La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes fait valoir sans être contredite qu'après réexamen de la situation des requérants, l'aide médicale d'Etat leur avait été accordée pour la période en cause à compter du 18 février 2022, soit avant l'introduction des requêtes. Dans ces conditions, les conclusions de M. et Mme B tendant à l'annulation de la décision du 22 avril 2022 portant refus d'attribution de l'aide médicale d'Etat sont dépourvues d'objet et doivent donc être rejetées comme manifestement irrecevables. Par suite, les requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles présentées à fin d'injonction, d'astreinte et des frais irrépétibles, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes n°s 2202845 et 2202847 de M. et Mme B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à M. D B. Fait à Nice, le 30 septembre 2024. La présidente du tribunal, signé M. A La République mande et ordonne au préfet en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière, N°s 2202845, 2202847
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 septembre 2024
Référence
ORTA_2202845_20240930
Données disponibles
- Texte intégral