TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 4 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2202847_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le courrier électronique du 1er août 2022 par lequel le maire de la commune de Feuquières a informé les membres du conseil municipal du retrait de sa délégation d'adjoint au maire. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'aucun arrêté en ce sens n'a été approuvé par le conseil municipal, qui n'en a pas préalablement délibéré ; - le retrait de son indemnité d'adjoint au maire est intervenue dès le 1er août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " () Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions ". 3. En premier lieu, la circonstance que la décision attaquée n'aurait pas été édictée sous forme d'arrêté municipal n'a aucune incidence sur sa légalité. Il en va de même de celle tirée de que le conseil municipal n'aurait pas été préalablement consulté, dès lors que les dispositions citées ci-dessus ne prévoient l'intervention de l'organe délibérant qu'après l'intervention de la décision de l'exécutif prononçant le retrait de délégation et afin de se prononcer sur le maintien en fonction de l'intéressé. 4. En second lieu, la circonstance que l'indemnité d'adjoint au maire servie au requérant aurait été retirée à une date antérieure à l'intervention de la décision attaquée est seulement susceptible d'ouvrir droit à la répétition des sommes irrégulièrement retenue, mais n'a aucune incidence sur la légalité de la décision par laquelle le retrait de cette délégation a été prononcée. 5. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative comme ne comportant que des moyens inopérants. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Amiens, le 4 décembre 2023. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
ORTA_2202847_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel