TA80Tribunal Administratif d'AmiensRenvoi
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 27 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202848_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2022, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 juillet 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Aisne lui a refusé le bénéfice de la prestation de compensation du handicap. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ". Enfin, en vertu de l'article D. 211-10-3 du même code, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code. 3. Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des () 3° () du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Aux termes de l'article L. 241-6 du même code : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 3° Apprécier : / () / b) Si les besoins de compensation de () l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; / () ". 4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les litiges relatifs au bénéfice de la prestation de compensation du handicap relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Il s'ensuit que le tribunal administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de Mme B qui porte sur cette prestation. Dès lors, Mme B résidant dans l'Aisne à Crouttes-sur-Marne, il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête au pôle social du tribunal judiciaire de Laon. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au pôle social du tribunal judicaire de Laon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au président du tribunal judiciaire de Laon. Fait à Amiens, le 27 septembre 2022. La présidente, SIGNE M. A
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
ORTA_2202848_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel