TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 5 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2202848_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une transmission enregistrée le 7 décembre 2022, le Centre hospitalier Geneviève De Gaulle-Anthonioz demande au Tribunal d'annuler la décision du 20 octobre 2022 par laquelle le Centre national des soins urgents a rejeté sa demande de remboursement liée aux frais d'hospitalisation de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " 2. La requête susvisée du Centre hospitalier Geneviève De Gaulle-Anthonioz, introduite par le biais de l'application télérecours citoyen, ne contient l'exposé d'aucun moyen. Dès lors, cette requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du centre hospitalier Geneviève De Gaulle-Anthonioz rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Centre hospitalier Geneviève De Gaulle-Anthonioz. Fait à Châlons-en-Champagne, le 5 janvier 2023. Le président de la 3ème chambre, Signé P. CRISTILLE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
ORTA_2202848_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel