TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 14 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202849_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mai 2022, la société Coaching et Formation en Développement Professionnel (anciennement dénommée société coaching et formation en développement personnel), représentée par Me Mossé, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021, assorti des intérêts moratoires conformément aux dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2022, la société Coaching et Formation en Développement Professionnel (anciennement dénommée société coaching et formation en développement personnel) conclut au maintien de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par une décision du 30 septembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère a prononcé le dégrèvement total des impositions contestées. Par suite, les conclusions tendant à la décharge de ces impositions sont devenues sans objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités mis à la charge de la société Coaching et Formation en Développement Professionnel (anciennement dénommée société coaching et formation en développement personnel) au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021. Article 2 : L'Etat versera la somme de 900 euros à la société Coaching et Formation en Développement Professionnel (anciennement dénommée société coaching et formation en développement personnel) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Coaching et Formation en Développement Professionnel (anciennement dénommée société coaching et formation en développement personnel) et à la direction départementale des finances publiques de l'Isère. Fait à Grenoble, le 14 novembre 2022. Le président de la 4ème chambre, T. PFAUWADEL La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
ORTA_2202849_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
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