TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 30 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202850_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 août 2022 et le 19 octobre 2022, M. D C et Mme A E demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 avril 2022 en tant que la caisse d'allocations familiales de l'Oise n'a accordé à M. C qu'une remise partielle de sa dette d'aide personnelle au logement et a laissé à sa charge la somme de 689,50 euros ; 2°) de leur accorder la remise gracieuse totale de sa dette. Ils soutiennent que : - ils est de bonne foi ; - ils sont dans une situation de précarité financière ne leur permettant pas de rembourser sa dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ". 3. M. C et Mme E demandent l'annulation de la décision du 11 avril 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise n'a accordé à M. C qu'une remise partielle de sa dette d'aide personnelle au logement. A l'appui de leur demande, ils soutiennent uniquement qu'ils sont de bonne foi, sans produire aucune pièce à l'appui de leur contestation. Leur moyen étant dépourvu de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, M. C et Mme E ont été invités, par lettre du 7 septembre 2022, à régulariser leur requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d'un mois. En réponse à cette demande, M. C a produit un mémoire le 19 octobre 2022 dans lequel il fait état de sa précarité financière sans toutefois l'assortir de justificatifs. Par suite, les moyens soulevés par M. C et Mme E étant manifestement dépourvus de précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, leur requête ne peut qu'être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, premier dénommé, pour l'ensemble des requérants. Fait à Amiens, le 30 décembre 2022. La présidente, Signé M. B La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
ORTA_2202850_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel