TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 16 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2202852_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, M. B D demande au tribunal d'annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle le directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques a refusé l'attribution de la bourse au titre de l'année 2022-2023, pour son fils A D. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ". 3. La requête présentée par M. D ne comporte pas la signature de son auteur. Par un courrier recommandé du 20 décembre 2022, dont il a accusé réception le 22 décembre 2022, le greffe du tribunal a invité M. D à régulariser sa requête en la signant. Le requérant n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, signé sa requête. Dès lors, la requête de M. D, qui n'est pas au nombre de celles prévues par l'article R. 431-4 du code de justice administrative, et qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D. Fait à Pau, le 16 janvier 2023. La présidente de la 1ère chambre, signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
ORTA_2202852_20230116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel