TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 22 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202853_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, M. B A, représenté par Me David, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 20 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Fors (Deux-Sèvres) lui a retiré l'autorisation qui lui avait été accordée le 22 septembre 2017 de stationner son taxi sur un emplacement situé rue de l'Eglise à Fors, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté. Il soutient que : - il a demandé l'aide juridictionnelle le 9 novembre 2022 ; - la condition d'urgence posée par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que l'arrêté attaqué l'empêche de poursuivre son activité et que, contrairement à ce que soutient la commune, il était bien en activité comme en attestent l'attestation professionnelle, l'attestation d'assurance, le certificat de contrôle technique et la copie de carte professionnelle qu'il joint au dossier ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté dont la suspension de l'exécution est demandée ; cet arrêté comporte des incohérences en ce qu'il indique qu'il a été destinataire d'un courrier recommandé du 14 juin 2022, lui rappelant le défaut de production des documents demandés par la commune alors que ce courrier n'était pas un simple rappel, mais une première décision administrative lui retirant son autorisation de stationnement ; la mesure qui lui est opposée est disproportionnée en ce qu'elle lui supprime directement son autorisation de stationnement alors que le maire aurait pu l'avertir ou encore prononcer une suspension temporaire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 17 novembre 2022 sous le n° 2202855 par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Campoy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté en date du 22 septembre 2017, le maire de la commune de Fors (Deux-Sèvres) a autorisé M. B A à stationner son taxi sur un emplacement situé rue de l'Eglise à Fors. Le 15 juin 2021, la commune l'a invité à justifier de son exploitation effective. Estimant les documents produits par l'intéressé insuffisants, la commune lui a réclamé le 14 juin 2022, ses deux dernières déclarations de revenus ou ses deux derniers avis d'imposition sur les revenus, un certificat d'aptitude médicale à la conduite d'un véhicule de taxi en cours de validité, une attestation de suivi de stage de moins de cinq ans, le carnet métrologique ainsi que le procès-verbal annuel de visite technique de son véhicule. Faute pour l'intéressé de s'être exécuté, le maire de Fors lui a, par un arrêté en date du 20 septembre 2022, retiré l'autorisation qui lui avait été accordée le 22 septembre 2017. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes, d'une part, du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 2213-33 du code général des collectivités territoriales : " Le maire () peut délivrer des autorisations de stationnement sur la voie publique aux exploitants de taxi, dans les conditions prévues à l'article L. 3121-5 du code des transports. ". Aux termes de l'article L. 3121-1-2 du code des transports : " I.-Le titulaire exploite personnellement l'autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 3121-1. () II.-Le titulaire de l'autorisation de stationnement justifie de son exploitation effective et continue dans des conditions définies par décret. ". Aux termes de l'article R. 3121-6 du même code : " La condition tenant à l'exploitation effective et continue de l'autorisation de stationnement prévue au II de l'article L. 3121-1-2 est justifiée soit par la copie des déclarations de revenus, soit par la copie des avis d'imposition pour la période concernée, soit par tout autre moyen défini par un arrêté de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de stationnement. ". 4. Au soutien de ses conclusions à fin de suspension de l'arrêté contesté, M. A fait valoir que cet arrêté comporte des incohérences et que la mesure qui lui est opposée est disproportionnée. Aucun de ces moyens n'étant propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il apparaît manifeste que sa requête est mal fondée. Par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 5. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". L'article 7 de la même loi dispose : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas manifestement irrecevable ou dénuée de fondement ". La requête de M. A étant manifestement dénuée de fondement, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle de M. A est rejetée. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera transmise à la commune de Fors. Fait à Poitiers, le 22 novembre 2022. Le juge des référés, L. Campoy La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef par intérim, La greffière, D. GERVIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
ORTA_2202853_20221122
Données disponibles
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