TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 26 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2202853_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 juillet 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 1 332,99 euros ; 2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette. Il soutient qu'il est de bonne foi. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ". 3. Aux termes de l'article R.611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ". 4. M. C, qui demande l'annulation de la décision 19 juillet 2022 par laquelle la caisse des allocations familiales de l'Oise a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité, soutient qu'il est de bonne foi. Il ne produit toutefois aucune pièce à l'appui de sa requête, notamment concernant sa situation financière. Son unique moyen dépourvu étant de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, M. C a été invité, par lettre du 7 septembre 2022, à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d'un mois. Le pli, présenté à son domicile le 9 septembre 2022, a été retourné au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ". M. C n'a produit, ni à l'expiration du délai qui lui était imparti ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête, qui ne comporte qu'un moyen manifestement dépourvu de précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Amiens, le 26 janvier 2023. La présidente, Signé M. A La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
ORTA_2202853_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel