TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 30 août 2023
- ECLI
- ORTA_2202853_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, et des mémoires complémentaires, enregistrés le 23 décembre 2022 et le 20 février 2023, l'association Demain le Seignanx - Seignanx Initiatives, représentée par son président, demande au tribunal d'annuler la délibération du 6 juillet 2022 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Seignanx a décidé de retenir le principe d'un " pré-programme pour un équipement aquatique " sur le site de Loustaunau, ensemble la décision de rejet opposé au recours gracieux formé contre cette délibération. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, la communauté de communes du Seignanx, représentée par Me Dunyach, conclut à titre principal au rejet de la requête pour irrecevabilité, à titre subsidiaire à son rejet au fond et demande, en tout état de cause, que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'association requérante, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. En outre, aux termes des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ". 3. La délibération litigieuse rappelle la chronologie du projet de construction d'un équipement aquatique porté par la communauté de communes, des études d'opportunité et de faisabilité réalisées en 2018 jusqu'à la détermination du choix du site et des enjeux environnementaux, décide de retenir un pré-programme comportant les caractéristiques principales du futur projet (un bassin sportif, un bassin d'apprentissage / détente, une pataugeoire, etc), en mentionnant que des modifications peuvent intervenir, à la marge, ainsi que la localisation de cet équipement, dans le centre-ville de Tarnos, sur le site Loustaunau, et autorise enfin la présidente de la communauté de communes à entreprendre " les démarches afférentes à ce projet ". Une telle délibération, ne permet pas par elle-même la réalisation de cet équipement public et, par suite, constitue un acte préparatoire, insusceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. Dès lors, la requête de l'association Demain le Seignanx - Seignanx Initiatives est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association requérante une somme de 600 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par la communauté de communes du Seignanx, et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Demain le Seignanx- Seignanx initiatives est rejetée. Article 2 : L'association Demain le Seignanx - Seignanx Initiatives versera à la communauté de communes du Seignanx, la somme de 600 euros (six cents euros), sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Demain le Seignanx - Seignanx Initiatives et à la communauté de communes du Seignanx. Fait à Pau le 30 août 2023. La présidente de la 3ème chambre, Signé : S. PERDU La République mande et ordonne à la préfète des Landes ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 août 2023
Référence
ORTA_2202853_20230830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel