TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 22 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2202853_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 décembre 2022 et 4 avril 2023, M. B C et Mme A C, représentés par Me Bruguier-Crespy, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Trouville-sur-Mer a institué une servitude d'utilité publique au profit de la société Altitude Infra Cœur Côte Fleurie ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le photomontage impliquant la pose d'un boitier fibre sur leur habitation est inexact et dépourvu de tout effet juridique ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de fait ; la servitude ne concerne pas leur propriété ; - la pose du boitier fibre aura des conséquences sur la jouissance de leur bien. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, la société Altitude Infra Cœur Côte Fleurie, représentée par Me Haize, conclut au rejet de la requête, à la condamnation des requérants au payement de la somme de 3 000 euros pour procédure abusive et à ce que soit mis à la charge des requérants la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance. Elle soutient que : - aucune demande n'est dirigée contre elle ; - la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir des requérants. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, la commune de Trouville-sur-Mer, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme C la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance. Elle soutient que la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir des requérants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des postes et des communications électroniques ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 10 juin 2022, le maire de la commune de Trouville-sur-Mer a délivré à la société Altitude Infra Cœur Côte Fleurie une servitude d'utilité publique dans le cadre du déploiement de la fibre optique dans la commune. Par la présente requête, M. B C et Mme A C, dont la façade de l'habitation est concernée par la pose d'un boitier fibre, demandent l'annulation de cet arrêté. 2. D'une part, l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 45-9 du code des postes et des communications électroniques : " Les exploitants de réseaux ouverts au public bénéficient () de servitudes sur les propriétés privées mentionnées à l'article L. 48 () ". Aux termes de l'article L. 48 du même code : " La servitude mentionnée à l'article L. 45-9 est instituée en vue de permettre l'installation et l'exploitation des équipements du réseau, y compris les équipements des réseaux à très haut débit fixes et mobiles : / a) Sur et dans les parties des immeubles collectifs et des lotissements affectées à un usage commun, y compris celles pouvant accueillir des installations ou équipements radioélectriques ; / b) Sur le sol et dans le sous-sol des propriétés non bâties, y compris celles pouvant accueillir des installations ou équipements radioélectriques ; / c) Au-dessus des propriétés privées dans la mesure où l'exploitant se borne à utiliser l'installation d'un tiers bénéficiant de servitudes sans compromettre, le cas échéant, la mission propre de service public confiée à ce tiers. / La mise en œuvre de la servitude est subordonnée à une autorisation délivrée au nom de l'Etat par le maire après que les propriétaires ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic ont été informés des motifs qui justifient l'institution de la servitude et le choix de son emplacement, et mis à même, dans un délai qui ne peut pas être inférieur à trois mois, de présenter leurs observations sur le projet. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai. En cas de contestation, les modalités de mise en œuvre de la servitude sont fixées par le président du tribunal de grande instance. / () L'installation des ouvrages prévus au premier alinéa ne peut faire obstacle au droit des propriétaires ou copropriétaires de démolir, réparer, modifier ou clore leur propriété. Toutefois, les propriétaires ou copropriétaires doivent, au moins trois mois avant d'entreprendre des travaux de nature à affecter les ouvrages, prévenir le bénéficiaire de la servitude. / Lorsque, pour l'étude, la réalisation et l'exploitation des installations, l'introduction des agents des exploitants autorisés dans les propriétés privées définies au premier alinéa est nécessaire, elle est, à défaut d'accord amiable, autorisée par le président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé, qui s'assure que la présence des agents est nécessaire. / Le bénéficiaire de la servitude est responsable de tous les dommages qui trouvent leur origine dans les équipements du réseau. Il est tenu d'indemniser l'ensemble des préjudices directs et certains causés tant par les travaux d'installation et d'entretien que par l'existence ou le fonctionnement des ouvrages. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par la juridiction de l'expropriation saisie par la partie la plus diligente. / Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article ". 4. M. et Mme C soutiennent que la servitude d'utilité publique instituée par l'arrêté attaqué aura un impact sur la jouissance de leur propriété. Toutefois, il apparait que l'arrêté vise de nombreuses parcelles, au nombre desquelles ne figure pas la parcelle AC 640 appartenant aux requérants. Dans ces conditions, il n'est pas établi que la servitude d'utilité publique instaurée pour la pose du boitier fibre aurait un impact sur la parcelle des requérants. 5. Il résulte de ce qui précède que les éléments invoqués par M. et Mme C, qui ne justifient pas de la réalité d'une atteinte à la jouissance de leur bien, ne sont pas de nature à justifier un intérêt leur donnant qualité pour agir à l'encontre de l'arrêté attaqué. 6. Il s'ensuit que la requête de M. et Mme C est manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 de ce même code. 7. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la société Altitude Infra Cœur Côte Fleurie sur ce fondement sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées. 8. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme C les sommes que la commune de Trouville-sur-Mer et la société Altitude Infra Cœur Côte Fleurie demandent sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Trouville-sur-Mer et de la société Altitude Infra Cœur Côte Fleurie sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et Mme A C, à la société Altitude Infra Cœur Côte Fleurie et à la commune de Trouville-sur-Mer. Fait à Caen, le 22 mai 2024. La présidente, Signé H. ROULAND-BOYER La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mai 2024
Référence
ORTA_2202853_20240522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel