TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 23 février 2024
- ECLI
- ORTA_2202857_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 avril et 8 septembre 2022, M. et Mme B et C A représentés par Me Moyse, demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis, au titre de l'année 2016, à la suite de la remise en cause du bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies C du code général des impôts, concernant des investissements réalisés dans le logement social en outre-mer, dans le cadre du programme Nov'Accès. Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. Par courrier du 11 janvier 2024, M. et Mme A ont été informés qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de leur requête dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'en être désistés en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier./ Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 2. Au vu de l'état du dossier, M. et Mme A ont été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice, invités à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de leurs conclusions, par courrier du président de la formation de jugement en date du 11 janvier 2024. Ce courrier les informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'être désistés d'office. Il résulte de l'instruction que ce courrier a été mis à disposition du conseil du requérant le 11 janvier 2024 à 10h45 au moyen de l'application informatique " Télérecours " mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative. L'intéressé n'ayant pas consulté ce courrier mis à sa disposition dans un délai de deux jours ouvrés, ni même après, il est réputé, en application des dispositions citées au point précédent, en avoir reçu notification à compter de la date de mise à disposition dans l'application " Télérecours ". Le délai d'un mois imparti aux requérants pour confirmer expressément le maintien de leurs conclusions, qui a couru à compter de cette date, est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, les intéressés doivent, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête. Ce désistement devant être regardé comme pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. et Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et C A et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Fait à Versailles, le 23 février 2024. Le président de la 5ème chambre, Signé R. Féral. La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 février 2024
Référence
ORTA_2202857_20240223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel