TA107Tribunal Administratif de MayotteDésistement
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 24 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2202858_20230424
- Date
- 24 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 juin et 28 juillet 2022 sous le n° 2202858, M. B A, représenté par Me Phan, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur du 13 mai 2022 " portant retour de l'outre-mer " ; 2°) d'enjoindre au ministre de prolonger son affectation à Mayotte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu l'ordonnance du 1er août 2022 par laquelle le juge des référés a rejeté le référé-suspension formé par M. A sous le n° 2203649. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. En application des dispositions précitées du 2ème alinéa de l'article R. 612-5-2, M. A a été informé, lors de la notification de l'ordonnance rejetant le référé-suspension introduit sous le n° 2203649, laquelle était motivée par l'absence de moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, de la nécessité de confirmer le maintien de sa requête en annulation dans le délai d'un mois, faute de quoi il serait réputé s'être désisté. Cette notification ayant été effectuée le 1er août 2022 et un délai de plus d'un mois s'étant écoulé depuis cette date sans que M. A n'ait formé un pourvoi en cassation ni exprimé sa volonté de confirmer sa requête en annulation, il y a lieu de constater le désistement d'office. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A à l'égard de sa requête en annulation. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 24 avril 2023 Le président, M.-A. AEBISCHER N°2202858
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 avril 2023
Référence
ORTA_2202858_20230424
Données disponibles
- Texte intégral