TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202859_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2022, Mme A B, représentée par Me Kogeorgos, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 juin 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné sa demande de naturalisation à deux ans ainsi que la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours gracieux formé contre cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à Mme B par une décision du 18 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Enfin, l'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Aux termes de l'article 45 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. / () / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de naturalisation de Mme B a donné lieu à une décision du préfet de la Seine Saint Denis, du 13 décembre 2017, ajournant sa demande à deux ans motif pris de son défaut d'insertion professionnelle. Par une décision du 30 avril 2018, le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique obligatoire formé par l'intéressée et a maintenu l'ajournement à deux ans pour le même motif. Le recours contentieux enregistré le 15 juillet 2013 par Mme B tendant à l'annulation de cette dernière décision, a donné lieu à une ordonnance du 15 juin 2020 constatant que, le ministre ayant abrogé sa décision en cours d'instance et repris l'instruction du recours hiérarchique obligatoire, la requête de Mme B avait perdu son objet. Par une décision du 4 juin 2020, le ministre a finalement rejeté le hiérarchique obligatoire de l'intéressée et prononcé un ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation au motif qu'elle n'avait pas déclaré à l'administration fiscale la pension alimentaire versée par son ex-mari. Cette décision, qui a été notifiée le 12 juin 2020 à Mme B avec l'indication des voies et délais de recours, a fait courir le délai de recours contentieux à compter du 13 juin 2020 pour s'achever le 13 août 2020 et, compte tenu des dispositions de l'article 45 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, elle n'était plus susceptible que d'un recours contentieux. Ainsi, ni l'exercice d'un recours gracieux auprès du ministre de l'intérieur ni la demande d'aide juridictionnelle, présentée le 2 mars 2022, après l'expiration du délai du recours contentieux, n'ont pu avoir pour effet de proroger ce délai de recours, largement expiré à la date du 6 mars 2022 d'enregistrement de la requête de Mme B. Par suite, cette requête est tardive et, en raison de son irrecevabilité manifeste, elle doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nantes, le 1er septembre 2022. La présidente, C. LOIRAT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, mc
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORTA_2202859_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel